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S1 24 108

ALV

Wallis · 2025-12-10 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, né en 1962, au bénéfice d’un diplôme de contremaître, était associé- gérant de l’entreprise A _________ Sàrl. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la faillite de ladite société (pièces, 1, 1a et 9). L’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Martigny (ci-après : ORP) le 29 novembre 2023 et a revendiqué le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès ce même jour (pièce 5). Il a ouvert ainsi son premier délai-cadre d’indemnisation (pièces 60 à 60d). Lors d’un entretien tenu le 6 décembre 2023, l’ORP a informé l’assuré qu’il devait fournir cinq recherches d’emploi par mois, précisant que les activités recherchées étaient celles de contremaître, de surveillant de chantier et de responsable secteur construction (pièces 6 et 6a). Le lendemain, l’intéressé a informé l’ORP de son absence du 9 au 16 décembre 2023 (pièce 10). Dans son formulaire de recherches d’emploi portant sur le mois de décembre 2023, transmis à l’ORP le 29 décembre 2023, l’assuré a présenté cinq postulations, à savoir une comme ski man, une comme aide-paysagiste et trois comme manœuvre (pièces 13 et 13a). Le 24 janvier 2024, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position sur le fait que ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023 avaient été faites dans des secteurs d’activité qui ne faisaient pas partie de ceux qui avaient été définis dans les objectifs fixés le 6 décembre précédent (pièce 17). Dans un courriel du 31 janvier 2024, l’assuré a indiqué que sa situation l’avait mis dans un état de désarroi et de panique totale et qu’après 45 ans de travail, il se trouvait dans une position où il risquait de tout perdre, y compris sa maison. Il n’avait pas d’autres explications (pièce 18). Par décision du 19 février 2024, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours dès le 1er janvier 2024 au motif que les recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023 étaient insuffisantes (pièces 20 et 20a).

- 3 - Par courrier du 4 mars 2024, l’assuré s’est opposé à la décision du 19 février précédent notamment. Il a exposé la chronologie des faits et a indiqué qu’il s’était rendu une semaine à l’étranger en décembre pour se ressourcer moralement et physiquement. Il a ajouté qu’entre le 22 décembre 2024 et le 8 janvier voire le 15 janvier 2025, les entreprises de la construction ainsi que beaucoup d’autres entreprises étaient fermées (pièces 23 à 23c). Par décision sur opposition du 7 juin 2024, le SICT a rejeté l’opposition du 4 mars 2024 et confirmé la décision de l’ORP du 19 février 2024 (pièces 60 à 60d). B. X _________ a recouru céans le 4 juillet 2024 contre la décision sur opposition du SICT du 7 juin 2024. En substance, il a admis les faits qui lui étaient reprochés mais estimait que les circonstances concrètes, soit le fait qu’il avait mis toute son énergie au sauvetage de son entreprise et que sa situation personnelle et familiale était difficile avec un sentiment d’échec après 45 ans de travail, n’avaient pas été prises en considération. Dans sa réponse du 27 septembre 2024, l’intimé a soutenu en substance qu’il avait tenu compte des circonstances particulières en prononçant une suspension de quatre jours, soit la durée de suspension minimale en cas de recherches d’emploi insuffisantes durant une période de contrôle. En l’absence d’observations du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 8 novembre 2024.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 4 juillet 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 7 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

- 4 -

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2023 (décision n° 345897824 rendue le 19 février 2024 par l’ORP).

E. 2.1 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. La manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance- chômage a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 17 al. 3 let. c LACI et 28 LPGA ; Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2024, B315 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 consid. 2.2 ; 8C_192/2016 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC B316). Pour autant que l’ORP ait fixé au préalable des objectifs précis et corrects en matière de ciblage, des recherches inadaptées justifient une suspension du droit car elles sont en principe inefficaces et risquent dès lors de prolonger la durée du chômage (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 526 p. 110). Aux termes de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-

- 5 - chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid.

E. 2.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour avoir effectué ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023 en dehors des secteurs d’activités définis avec l’ORP. Le recourant a signé un accord d’objectifs le 6 décembre 2023, qui mentionnait clairement qu’il devait effectuer cinq recherches d’emploi par mois pour des activités de contremaître, de surveillant de chantier et de responsable secteur construction. Sous la rubrique qualification figurait « qualifié ». Le document mentionnait également que la loi sur l’assurance-chômage prévoyait la prise de sanctions en cas de non-respect des instructions. Or, pour le mois de décembre 2023, le recourant a remis un formulaire contenant cinq recherches d’emploi, à savoir une comme ski man, une comme aide-paysagiste et trois comme manœuvre. Ces recherches ne correspondent pas au profil du recourant et sont manifestement non conformes aux objectifs fixés le 6 décembre 2023. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas les faits qui lui sont reprochés. Il soutient en revanche qu’il était dans une situation de désarroi. Il ne produit cependant aucun rapport médical et les comptes rendus des entretiens de conseils ne font pas état d’éléments qui prouveraient qu’il n’était pas en mesure d’effectuer des recherches d’emploi conformément aux objectifs fixés. Le fait que qu’il se soit rendu une semaine à l’étranger et que les entreprises de la construction ainsi que d’autres entreprises bénéficient de vacances de fin d’année ne

- 6 - dispensait pas le recourant d’effectuer des recherches d’emploi correspondant à son profil et aux objectifs définis le 6 décembre 2023. On relèvera que seules trois des cinq postulations effectuées en décembre 2023 concernaient des entreprises actives dans le domaine de la construction. En outre, le recourant pouvait au besoin déposer des candidatures spontanées. Même en période de vacances où certaines entreprises sont fermées ou de difficultés particulières, l’assuré doit rechercher en emploi (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 22 ad art. 17 LACI). Le recourant n’a ainsi pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable durant la période considérée. Ses recherches d’emploi doivent être qualifiées de qualitativement insuffisantes, ce qui justifie une sanction.

3. Il reste à examiner la durée de la sanction prononcée dans ce contexte. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Cette durée est, selon l’article 45 alinéa 3 OACI, de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; 31 à 60 jours en cas de faute grave. Différents facteurs influencent l’évaluation de la gravité de la faute. Cette évaluation doit tenir compte de toutes les circonstances, tant objectives que subjectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 262/01 du 25 février 2003 consid. 3.4). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, l’autorité cantonale ou l’ORP doit infliger une sanction de 3 à 4 jours pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois (Bulletin LACI IC D79). S’il y a un motif de suspension au sens de l'article 30 alinéa 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à l'assuré (Bulletin LACI IC D3).

- 7 - En l’espèce, l’autorité administrative a qualifié la faute commise de légère et a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours. La Cour ne peut que confirmer cette sanction, laquelle correspond à la durée de suspension prévue en cas d’efforts insuffisants pendant la période de contrôle pour la première fois selon l’échelle des suspensions établie par le SECO.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise du 7 juin 2024 est confirmée.

E. 5 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale – en l’occurrence la LACI – ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 10 décembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 108

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Delphine Rey, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 et 30 LACI ; recherches d’emploi insuffisantes, suspension du droit à l’indemnité)

- 2 - Faits

A. X _________, né en 1962, au bénéfice d’un diplôme de contremaître, était associé- gérant de l’entreprise A _________ Sàrl. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la faillite de ladite société (pièces, 1, 1a et 9). L’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Martigny (ci-après : ORP) le 29 novembre 2023 et a revendiqué le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès ce même jour (pièce 5). Il a ouvert ainsi son premier délai-cadre d’indemnisation (pièces 60 à 60d). Lors d’un entretien tenu le 6 décembre 2023, l’ORP a informé l’assuré qu’il devait fournir cinq recherches d’emploi par mois, précisant que les activités recherchées étaient celles de contremaître, de surveillant de chantier et de responsable secteur construction (pièces 6 et 6a). Le lendemain, l’intéressé a informé l’ORP de son absence du 9 au 16 décembre 2023 (pièce 10). Dans son formulaire de recherches d’emploi portant sur le mois de décembre 2023, transmis à l’ORP le 29 décembre 2023, l’assuré a présenté cinq postulations, à savoir une comme ski man, une comme aide-paysagiste et trois comme manœuvre (pièces 13 et 13a). Le 24 janvier 2024, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position sur le fait que ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023 avaient été faites dans des secteurs d’activité qui ne faisaient pas partie de ceux qui avaient été définis dans les objectifs fixés le 6 décembre précédent (pièce 17). Dans un courriel du 31 janvier 2024, l’assuré a indiqué que sa situation l’avait mis dans un état de désarroi et de panique totale et qu’après 45 ans de travail, il se trouvait dans une position où il risquait de tout perdre, y compris sa maison. Il n’avait pas d’autres explications (pièce 18). Par décision du 19 février 2024, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours dès le 1er janvier 2024 au motif que les recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023 étaient insuffisantes (pièces 20 et 20a).

- 3 - Par courrier du 4 mars 2024, l’assuré s’est opposé à la décision du 19 février précédent notamment. Il a exposé la chronologie des faits et a indiqué qu’il s’était rendu une semaine à l’étranger en décembre pour se ressourcer moralement et physiquement. Il a ajouté qu’entre le 22 décembre 2024 et le 8 janvier voire le 15 janvier 2025, les entreprises de la construction ainsi que beaucoup d’autres entreprises étaient fermées (pièces 23 à 23c). Par décision sur opposition du 7 juin 2024, le SICT a rejeté l’opposition du 4 mars 2024 et confirmé la décision de l’ORP du 19 février 2024 (pièces 60 à 60d). B. X _________ a recouru céans le 4 juillet 2024 contre la décision sur opposition du SICT du 7 juin 2024. En substance, il a admis les faits qui lui étaient reprochés mais estimait que les circonstances concrètes, soit le fait qu’il avait mis toute son énergie au sauvetage de son entreprise et que sa situation personnelle et familiale était difficile avec un sentiment d’échec après 45 ans de travail, n’avaient pas été prises en considération. Dans sa réponse du 27 septembre 2024, l’intimé a soutenu en substance qu’il avait tenu compte des circonstances particulières en prononçant une suspension de quatre jours, soit la durée de suspension minimale en cas de recherches d’emploi insuffisantes durant une période de contrôle. En l’absence d’observations du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 8 novembre 2024.

Considérant

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 4 juillet 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 7 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

- 4 -

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2023 (décision n° 345897824 rendue le 19 février 2024 par l’ORP). 2.1 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. La manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance- chômage a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 17 al. 3 let. c LACI et 28 LPGA ; Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2024, B315 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 consid. 2.2 ; 8C_192/2016 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC B316). Pour autant que l’ORP ait fixé au préalable des objectifs précis et corrects en matière de ciblage, des recherches inadaptées justifient une suspension du droit car elles sont en principe inefficaces et risquent dès lors de prolonger la durée du chômage (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 526 p. 110). Aux termes de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-

- 5 - chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). 2.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 2.3 En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour avoir effectué ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023 en dehors des secteurs d’activités définis avec l’ORP. Le recourant a signé un accord d’objectifs le 6 décembre 2023, qui mentionnait clairement qu’il devait effectuer cinq recherches d’emploi par mois pour des activités de contremaître, de surveillant de chantier et de responsable secteur construction. Sous la rubrique qualification figurait « qualifié ». Le document mentionnait également que la loi sur l’assurance-chômage prévoyait la prise de sanctions en cas de non-respect des instructions. Or, pour le mois de décembre 2023, le recourant a remis un formulaire contenant cinq recherches d’emploi, à savoir une comme ski man, une comme aide-paysagiste et trois comme manœuvre. Ces recherches ne correspondent pas au profil du recourant et sont manifestement non conformes aux objectifs fixés le 6 décembre 2023. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas les faits qui lui sont reprochés. Il soutient en revanche qu’il était dans une situation de désarroi. Il ne produit cependant aucun rapport médical et les comptes rendus des entretiens de conseils ne font pas état d’éléments qui prouveraient qu’il n’était pas en mesure d’effectuer des recherches d’emploi conformément aux objectifs fixés. Le fait que qu’il se soit rendu une semaine à l’étranger et que les entreprises de la construction ainsi que d’autres entreprises bénéficient de vacances de fin d’année ne

- 6 - dispensait pas le recourant d’effectuer des recherches d’emploi correspondant à son profil et aux objectifs définis le 6 décembre 2023. On relèvera que seules trois des cinq postulations effectuées en décembre 2023 concernaient des entreprises actives dans le domaine de la construction. En outre, le recourant pouvait au besoin déposer des candidatures spontanées. Même en période de vacances où certaines entreprises sont fermées ou de difficultés particulières, l’assuré doit rechercher en emploi (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 22 ad art. 17 LACI). Le recourant n’a ainsi pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable durant la période considérée. Ses recherches d’emploi doivent être qualifiées de qualitativement insuffisantes, ce qui justifie une sanction.

3. Il reste à examiner la durée de la sanction prononcée dans ce contexte. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Cette durée est, selon l’article 45 alinéa 3 OACI, de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; 31 à 60 jours en cas de faute grave. Différents facteurs influencent l’évaluation de la gravité de la faute. Cette évaluation doit tenir compte de toutes les circonstances, tant objectives que subjectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 262/01 du 25 février 2003 consid. 3.4). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, l’autorité cantonale ou l’ORP doit infliger une sanction de 3 à 4 jours pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois (Bulletin LACI IC D79). S’il y a un motif de suspension au sens de l'article 30 alinéa 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à l'assuré (Bulletin LACI IC D3).

- 7 - En l’espèce, l’autorité administrative a qualifié la faute commise de légère et a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours. La Cour ne peut que confirmer cette sanction, laquelle correspond à la durée de suspension prévue en cas d’efforts insuffisants pendant la période de contrôle pour la première fois selon l’échelle des suspensions établie par le SECO.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise du 7 juin 2024 est confirmée.

5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale – en l’occurrence la LACI – ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 10 décembre 2025